Circulaire concernant la loi relative à la transsexualité Belge 1er fevrier 2008

AutorYolanda B. Bustos Moreno
Cargo del AutorProfesora titular de Derecho Civil Universidad de Alicante
Páginas357-369

Page 357

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel; A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil duRoyaume; J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 10 mai 2007relative à la transsexualité, ci-après dénommée la loi relative à la transsexualité, et de la loi du 9 mai 2007 modifiant les articles 628 et 764 du Code Judiciaire, publiées au Moniteur belge du 11 juillet 2007.

Conformément aux articles 15 et 4 respectivement, les lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007.

La présente circulaire tend à informer les officiers de l'état civil sur la portée des dispositions de la loi relative à la transsexualité qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions.

I Généralités

Jusqu'au 1er septembre 2007, un transsexuel ne pouvait juridiquement changer de sexe que par une procédure judiciaire.

La loi relative à la transsexualité vise une plus grande sécurité juridique pour les personnes transsexuelles, à l'exemple du contexte européen qui oeuvre pour la reconnaissance des transsexuels.

Une procédure administrative devant l'officier de l'état civil, avec contrôle judiciaire, doit permettre au transsexuel de changer de sexe rapidement, à prix abordable et de manière moins éprouvante sur le plan psychique.

La présente circulaire examine de fac¸on chronologique les aspects liés à l'état civil qui peuvent intervenir à partir de la déclaration jusqu'à l'acte définitif portant mention du nouveau sexe. Nous terminerons par des informations concernant les autres aspects modifiés par la loi relative à la transsexualité.

II Directives pratiques pour les officiers de l'état civil
1. Déclaration

Conformément à l'article 2 de la loi relative à la transsexualité qui insère un article 62bis dans le Code civil, toute personne souhaitant changer juridiquement de sexe, qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé et dont le corps a été adapté à ce sexe opposéPage 358 dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil.

Le nouvel article 62bis, § 1er, du Code civil désigne de manière limitative les personnes qui peuvent faire une déclaration, à savoir:

  1. le Belge majeur;

  2. le Belge mineur émancipé;

  3. le Belge mineur non émancipé s'il est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal;

  4. l'étranger majeur, inscrit aux registres de la population;

  5. l'étranger mineur émancipé, inscrit aux registres de la population;

  6. l'étranger mineur non émancipé, inscrit aux registres de la population, s'il est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.

Le déclarant peut donc être aussi bien Belge qu'étranger. Toutefois, les étrangers ne peuvent faire de déclaration que s'ils sont inscrits aux registres de la population. Il s'agit en l'occurrence des registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, c'est-à-dire du registre de la population et du registre des étrangers. Les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent faire de déclaration. La condition pour les étrangers d'être inscrits aux registres de la population incarne l'exigence d'avoir un lien étroit avec la Belgique pour faire une déclaration.

Conformément au nouvel article 62bis, § 1er, alinéa 3, du Code civil, la déclaration doit être faite dans la commune où la personne est inscrite aux registres de la population et donc pas dans celle où a été dressé l'acte de naissance.

L'article 62bis, § 1er, alinéa 4, du Code civil prévoit que le déclarant belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. Si le Belge n'est pas né en Belgique et qu'il n'est pas inscrit aux registres de la population, seul l'officier de l'état civil de Bruxelles peut établir un acte portant mention du nouveau sexe.

Selon le nouvel article 62bis, § 1er, alinéa 5, du Code civil, l'officier de l'état civil veillera à ce que le déclarant belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population indique l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.

Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration des médecins traitants visés au nouvel article 62bis, § 2, du Code civil.

2. Compétence de contrôle formel de l'officier de l'état civil

Conformément à l'article 2 de la loi relative à la transsexualité qui insère un article 62bis dans le Code civil, à la suite de cette déclaration, l'officier dePage 359 l'état civil compétent établit un acte portant mention du nouveau sexe (nouvel article 62bis, § 4, alinéa 1er).

J'attire votre attention sur le fait qu'avant de procéder à l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, l'officier de l'état civil doit effectuer un contrôle formel des conditions légales en matière de réassignation sexuelle. L'officier de l'état civil ne procèdera pas à un contrôle d'opportunité des conditions matérielles en matière de réassignation sexuelle.

L'officier de l'état civil vérifie donc si la déclaration des médecins traitants répond aux exigences du nouvel article 62bis, § 2, du Code civil.

Concrètement, cela signifie que l'officier de l'état civil contrôle si:

  1. la déclaration des médecins a été signée par un psychiatre et un chirurgien en qualité de médecins traitants;

  2. la déclaration des médecins traitants atteste que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;

  3. la déclaration atteste que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;

  4. la déclaration indique clairement que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie ou si l'officier de l'état civil doute de l'authenticité des données mentionnées ci-dessus dans la déclaration, il n'est pas établi d'acte portant mention du nouveau sexe.

En cas d'acte établi dans une autre langue, l'officier de l'état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants.

Si la déclaration est faite par un mineur non émancipé, la vigilance est de mise. En pareil cas, l'officier de l'état civil doit prendre acte de l'assistance de la mère, du père ou du représentant légal.

Il appartient à l'officier de l'état civil d'évaluer si les conditions énumérées sont remplies et de refuser d'établir un acte portant mention du nouveau sexe si tel n'est pas le cas.

3. Refus d'établissement d'un acte portant mention du nouveau sexe

L'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe si la déclaration n'a pas été faite correctement.

Conformément au nouvel article 62bis, § 6, du Code civil, l'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe contre accuséPage 360 de réception. Simultanément, l'officier de l'état civil transmet par une simple lettre une copie de sa décision ainsi que de tous les documents utiles au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a eu lieu. Le procureur du Roi dispose ainsi des éléments nécessaires pour s'opposer d'office, s'il l'estime nécessaire, à la décision de l'officier de l'état civil. Ces documents sont également utiles en cas de recours par un intéressé contre la décision de refus de l'officier de l'état civil.

Les possibilités de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil seront examinées plus loin dans la présente circulaire.

4. Acte portant mention du nouveau sexe

a. Etablissement de l'acte

L'article 3 de la loi relative à la transsexualité, qui insère un nouvel article 62ter dans le Code civil, prévoit l'établissement d'un nouvel acte en cas de réassignation sexuelle juridique. L'acte prévu dans le nouvel article 62ter du Code civil est établi...

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