Le traitement du surendettement du consommateur en droit français

AutorFrançoise Pérochon
Cargo del AutorProfesseur à la Faculté de droit de Montpellier
Páginas351-394
351SOBREENDEUDAMIENTO DE CONSUMIDORES
ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
1. Introduction
1 – Une procédure ouverte aux particuliers en situation d’insolvabilité no-
toire existe depuis la fin du XIX ième siècle dans les trois départements français
d’Alsace-Moselle2, où les particuliers ont la faculté de bénéficier s’ils le souhaitent
1 Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence nationale de la recherche.
2 Qui ont été allemands entre 1870 et 1918, et ont conservé dans plusieurs domaines lors de leur
retour à la France les solutions du droit allemand : les particuliers de ces départements en situation
CHAPITRE 10
Le traitement du surendettement du
consommateur en droit français 1
FRANÇOISE PÉROCHON
Professeur à la Faculté de droit de Montpellier
Membre du Laboratoire de droit privé
LABEX Entreprendre Université de Montpellier
Chaire Prévention et traitement des difficultés des entreprises
SOMMAIRE: 1. Introduction. 2. Le domaine des procé dures de surendettement. 2.1. Condi-
tions subjectives : quel débiteur ? 2.1.1. Une personne physique. 2.1.2. Débiteur dont la mau-
vaise foi n’est pas établie. 2.2. Conditions objec tives : quelle situation de difficulté ? 2.2.1. La
définition légale du surendet tement. 2.2.2. La prise en compte en princip e des seules dettes
non professionnelles. 2.2.3. Exclusion de certaines dettes prises en compte p our l’ouver ture.
3. Le régime des procédur es de surendettement. 3 .1. La proc édure de droit commun devant la
commission de surendettement. 3.1.1. Le rôle croissant de la commission de surendet tement.
3.1. 2. L’orientation du dossier re cevable. 3.1.3. Les mes ures de traitement décidées p ar la com-
mission. a) Le plan conven tionnel. b) Les mesures imposées p ar la commission. 3.2. Les procé-
dures de rétablisseme nt personnel. 3.2 .1. Dispositions com munes à tous les rétablissements
personnels. 3.2.2. La procédure de ré tablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3. 2.3.
La procédure de r établissement personnel avec liquidat ion judiciaire. a) Ouverture du rétablis-
sement personnel avec liquidation judiciaire. b) Déclaratio n et arrêté des créances. c) Li quida-
tion des biens du débiteur. d) Clôture de la pr océdure. e) Plan. 4. Bibliographie. 5. Abréviations.
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MARTA CARBALLO FIDALGO COORDINADORA
des procédures prévues pour les entreprises3 : en ce cas, le règlement européen n°
2015/848 du 20 mai 2015 est exceptionnellement applicable au particulier surendet-
té en France4. Dans le reste de la France, le droit du surendettement n’a pris nais-
sance qu’avec la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au rè-
glement des difficultés liées au surendettement des particul iers et des fam illes, dite
loi Neiertz du nom de la Secrétai re d’Etat en charge de la consommation5 : les excès
du recours au crédit, dans un contexte de difficultés économiques, avaient attiré
l’attention du législateur sur la situation des consommateurs trop endettés pour sur-
monter leurs difficultés. Une première procédure, amiable, recherche l a conclusion
d’un accord avec les principaux créanciers devant une commission administrative
dénommée commission départementale d’examen des situations de surendette-
ment. Une seconde procédure, de redressement judiciaire civil, permet au tribu-
nal d’i nstance et plus tard au juge de l’exécution– d ’imposer des délais de paiement
aux créancier s voire, très exceptionnellement, une réduction forcée de leur créa nce.
2 – Evolution. De nombreuses réformes ont eu lieu ensuite, dont celle, parti-
culièrement importante, résultant de la loi n° 2003-710 du 1er août 20 03 d’orientation
et de programmation pour la vil le et la rénovation urbaine, dite loi Borloo, instituant
la procédure de rétablissement personnel pour accorder une seconde chance au
débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise, grâce à un vaste effa-
cement de ses dettes non professionnelles. C’est une véritable procédure collective
inspirée par celle applicable aux entreprises en difficu lté mais qui, pour les particu-
liers, obéit à des fins sociales : « Il s’agit d’éviter de marginaliser le débiteur suren-
detté. L’approche sociale prime donc sur l’approche juridique : la force obligatoire du
contrat n’y résiste pas. Une fois de plus, l e droit s’efface d evant la pression du social »6.
d’insolvabilité notoire peuvent ainsi bénéficier s’ils le souhaitent des dispositions applicables aux en-
treprises, et notamment de la liquidation judiciaire, à la place du droit commun du surendettement.
3 Ils l’ont toujours : art L.670-1 C . com. et L. 711-3, al. 3 C. consom.
4 CA Colmar, 1è ch. civ., sect. A , 26 juin 2013, n° 13/00143, Rev. proc. coll., n° 2014-1, comm.
11, obs. M. Menjucq ; R. Dammann et A. Lavenant, Rejet de toute forme de tourisme judi-
ciaire en matière de faillite internationale, Rev. proc. coll. 2013, étude 25 : cet arrêt refuse, sur
le fondement de la fraude, d’ouvrir la procédure demandée par le particulier allemand qui
s’était domicilié en Alsace dans le seul but d’échapper à ses créanciers allemands.
5 Mme Véronique Neiertz, qui a fait partie sous François Mitterrand de plusieurs gouverne-
ments, était originaire d’Alsace et ainsi familière des procédures de droit local, ce qui a contri-
bué à lui suggérer l’idée d’une procédure générale pour les particuliers qui serait applicable
également dans le reste de la France.
6 Picod Y., Droit de la consommation, Sirey Univ., 4è éd., 2018, n° 606.
CHAPITRE 10 LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DU CONSOMMATEUR EN DROIT FRANÇAIS
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ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
3 – Code de la consommation. Les différentes lois ont toutes été intégrées
dans le Livre VII du Code de la consommation, résultant de la recodification du
Code de la consommation, théoriquement à droit constant, opérée par l’ordon-
nance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (Code entré en vigueur le 1er juillet 2016), aux
articles L. 711-1 à L. 771-127 pour sa partie législative. Les textes visés ci-après
sont ceux du Code de la consommation, sauf précision contraire.
D’autres réformes sont intervenues depuis, qui ont conservé la dualité d’or-
ganes institués par la loi Neiertz de 1989 pour connaître du surendettement, à
savoir une instance administrative, appelée la commission de surendettement
des particuliers, et u n organe juridictionnel, successivement désigné comme juge
de l’exécution, puis juge du tribunal d’in stance et, à partir du 1er janvier 2020, juge
des contentieux de la protection (expression qui sera seule utilisée dans ce qui
suit). Ces réformes ont essentiellement accéléré la procédure en renforçant les
pouvoirs de la commission administrative (v. infra, n° 29) et en redéfinissant le
cadre de son intervention, selon un mouvement assez pragmatique de déjudi-
ciarisation8. La procédure de conciliation, qui, statist iquement, n’aboutissait que
très rarement, a été supprimée, sauf dans le cas –très mi noritaire9– où le débiteur
est propriétaire d’un bien immobilier (art. L. 732-1 C. consom.). Le rôle du juge
est désormais réservé, pour l’essentiel, à la résolution des conflits10 et à l’examen
des recours, plus à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judi-
ciaire, qui échappe seule à la commi ssion.
4 – Le choix entre les procédures dépend de la situation du débiteur, dont la
commission doit déterminer de façon aussi réaliste que possible la capacité effec-
tive de remboursement du débiteur, en tenant compte de ses charges et en vi sant
un règlement des créanciers –s’il est envisageable– sur une durée n’excédant pas
7 Textes issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, complétés par les articles R. 711-1
à R. 771-6 du même Code, issus du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
8 V. la circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C. http://circulaires.legifrance.
gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf, qui précise le dispositif de traitement des situations de
surendettement des particuliers.
9 Entre 10 et 15 % des cas, cet immeuble étant très généralement sa résidence principale.
10 Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un recours, rejeté par la décision n° 2016-739 DC
du 17 nov. 2016, qui estime qu’aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit de
propriété, le renforcement de l’efficacité des procédures de surendettement répondant à un
motif d’intérêt général.

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