Recommandation N°2. L'équité environnementale

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Considérant le droit à la vie et à un environnement sain et équilibré pour tous,

Considérant que l’équité environnementale permet de protéger prioritairement les populations, communautés et individus vulnérables exposés aux risques environnementaux ou subissant une situation écologique défavorable,

Considérant le principe de non discrimination,

Considérant l’intérêt général de l’humanité de vivre dans un environnement sain et dans la paix, Considérant l’équité entre les générations et les droits des générations futures,

Considérant que les injustices environnementales contribuent à accroitre la pauvreté, Considérant que les impératifs de la justice sociale et de l’équité environnementale font partie des règles reconnues par la communauté internationale fondées sur le respect mutuel des États, des peuples et des individus participant à une communauté de vie,

Considérant les objectifs du développement durable,

Considérant la responsabilité des États de protéger les populations et les individus sans discrimination,

Considérant la responsabilité de la Communauté internationale d’assurer le respect de l’équité dans les relations internationales,

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité internationale en évitant les déséquilibres et l’instabilité en matière d’environnement,

Considérant les principes de souveraineté, d’indépendance et d’intégrité territoriale des États, Considérant le droit à l’indépendance environnementale des peuples pour une meilleure protection de l’environnement,

Considérant la compétence de l'État sur son territoire et le droit de ne pas subir de dommages causés par des activités exercées en dehors de sa juridiction,

Considérant que chaque État est le premier responsable de son propre développement durable, La Réunion mondiale des juristes de l’environnement de Limoges recommande l’adoption d’une déclaration de principes selon laquelle :

  1. L’équité environnementale est l’expression de l’intérêt général de l’humanité et du devoir de respect envers la nature.

  2. Les États s’engagent dans des modes de production et de consommation compatibles avec le respect de l’intérêt général de l’humanité et la protection des droits des générations futures.

  3. Les États doivent s’abstenir de provoquer de manière directe ou indirecte par leurs politiques commerciales toute forme de surexploitation des ressources naturelles sur leur territoire ou sur celui d’autres États.

  4. Les États reconnaissent un principe de solidarité...

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