Legislació internacional

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Pel seu interès, a continuació reproduïm íntegrament la Llei francesa núm. 94-665, de 4 d'agost (Joumal Officiel de la République Française, de 5 d'agost de 1994, pàg. 11.392-11.394), relativa a l'ús de la llengua francesa. Aquesta Llei és anomenada «Loi Toubon» pel nom del ministre promotor. També considerem d'interès reproduir la Decisió núm. 94-345 dc, del Consell Constitucional francès, de 29 de juliol de 1994, relativa a aquesta Llei, i, encara, un comunicat de premsa del mateix Consell Constitucional sobre aquest document. Observem que la Llei no pretén castigar encara més les llengües de França diferents del francès, sinó que principalment vol protegir el francès respecte a l'anglès. Fins i tot, atès que la Llei diu que no s'oposa a l'ús de les llengües diferents del francès (article 21), sembla voler permetre'l.

Loi n.° 94-665 du 4 aoüt 1994 relattve à l'emploi de la langue française.1 nor: MCCX94000076

L'Assemblée nationale et le Senat ont adopté.

Vu la décision du Conseil consti-tutinnel n.° 94-345 dc en date du 29 juillet 1994.

Le President de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1.° Langue de la République en vertu de la Constitution, la

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langue française est un element fon-damental de la personnalíté et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de I'enseigne-ment, du travail, des échanges et des services públics.

Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. Dans la désígnation, l'offre, la présentation, Ie mode d'emploi ou d'utiüsation, la descrip-tion de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

[Dispositions déclarées noti conformes à h Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 dc du 29 juillet 1994.]

Les mèmes dispositions s'appli-quent à toute publicité écrite, par-lée ou audiovisuelle.

Les dispositions du present article ne sont pas applicables à la déno-mínation des produïts typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large públic.

La Iégislatíon sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du present article aux mentions et messa-ges enregistrés avec la marque.

Art. 3. Toute inscription ou annonce apposée ou f aite sur la voie pubüque, dans un Iieu ouvert au públic ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du públic doit étre for-mulée en langue française. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 dc du 29 juillet 1994.]

Si l'inscription rédigée en viola-tion des dispositions qui precedent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une per-sonne morale de droit públic, celle-ci doit mettre T utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délaí fixé par elle, l'irré-gularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manque-ment, ètre retiré au contrevenant,

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quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisa-tion qui Iui avait été accordée.

Art. 4. Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article precedent, apposées ou f aites par des per-sonnes morales de droit públic ou des personnes privées exerçant une missíon de service públic font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.

Dans tous les cas ou les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loí sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit ètre aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.

Un decret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans lasquels il peut ètre dérogé aux dispositions du present article dans le domaine des transports internationaux.

Art. 5. Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droít públic ou une personne privée executant une mission de service públic sont parties sont rédigés en langue française. lis ne peuvent contenir ni exprés sion ni terme étran-gers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglemen-taires relatives à l'enrichissement de la langue française.

Ces dispositions ne sont pas appli-cables aux contrats conclus par une personne morale de droit públic gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécu-ter intégralement hors du territoire national.

Les contrats visés au present article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant égale-ment faire foi.

Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinea ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

Art. 6. Tout participant à une manífestation, un colloque ou un congres organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent ètre rédiges en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congres donne Heu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de tra-vaux, les textes ou interventions presentés en langue étrangère doivent

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ètre accompagnés au tnoins d'un résumé en français.

Ces dispositions ne sont pas appli-cabks aux manifestations, col·loques ou congrés qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce exté-rieur de la France.

Lorsqu'une personne morale de droit públic ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service públic a l'initiative des manifestations visées au present article, un dispositif de traduction doít ètre mis en place.

Art. 7. Les publications, revues et Communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit públic, d'une personne privée exerçant une mission de service públic ou d'une personne privée beneficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.

[Dispositions décL·rées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 DC de 29 juillet 1994.]

Art. 8. Les trois derniers alinéas de l'article l. 121-1 du code du tra-vail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:

Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. [Dispositions declarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 oc du 29 juillet 1994.]

Lorsque l'emploi qui fait I'objet du contrat ne peut ètre désigné que par un terme étranger sans corres-pondant en français, le contrat de travail doit comporter une explica-tion en français du terme étranger.

»Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut ètre invo-qué contre ce dernier.

»L'employeur ne pourra se préva-loir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en viola-tion du present article.»

Art. 9.1. L'article l. 122-35 du code du travail est complété par un alinea ainsi rédigé:

Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à k Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 dc du 29 juilkt 1994.] II peut ètre accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

  1. II est inséré, après l'article l. 122-39 du code du travail, un article l. 122-39-1 ainsi rédigé:

    Art. l. 122-39-1. Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions

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    dont la connaissance est néccesaire à celui-ci pour l'exécution de son tra-vail doit ètxe rédigé en français. [Dis-positions décL·rées nou conformes à L· Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 dc du 29 juillet 1994.] II peut ètre accom-pagné de traductíons en une ou plu-sieurs langues étrangères.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.»

  2. Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots: «articles l, 122-34 et L. 122-35» sont rempla-cés par les mots: «articles l. 122-34, l. 122-35 et l. 122-39-1».

  3. II est inséré, après l'article l. 132-2 du code du travail, un article l. 132-2-1 ainsi rédigé:

    Art. l. 132-2-1. Les conven-tions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent étre rédigés en français. Toute disposition rédi-gée en langue étrangère [Dispostitions décL·rées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n. ° 94-345 dc du 29 juillet 1994] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.

    Art. 10. Le 3. de l'article l. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé:

    «3.e Un texte rédigé en langue étrangère [Dispositions décl·rées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n.° 94-345 dc du 29 juillet 1994].

    «Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut étre désigné que par un terme étranger sans correspon-dant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induiré en erreur au sens du 2.e ci-dessus.

    Les prescriptions des deux alinéas precedents s'appliquent aux ser-vices à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors mème que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

    Art. 11. I. La langue de l'ensei-gnement, des exàmens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établisements públics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les necessités de Tenseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

    Les écoles étrangères ou spéciale-

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    ment ouvertes pour accueillir des élè-ves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère intematio-nal, ne sont pas soumis à cette obli-gation.

  4. II est inséré, après le deuxième alinea de l'article I.1 de la loi n.° 89-486 du 10 juillet 1989 d'oríentation sur l'éducation, un alinea ainsi rédigé:

    La maitrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fon-damentaux de l'enseignement.

    Art. 12. Avant le chapitre l.r du titre II de la loi n.° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:

    «Art. 20-1. L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des emissions et des messages publici-taires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffu-sion ou de distribution, à l'excep-tion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version ori-ginale.

    Sous réserve des dispositions du 2.c bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa precedent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.

    L'obligation prévue au premier alinea n'est pas applicable aux pro-grammes, parties de programme ou publicités induses dans ces derniers qui sont conçus pour ètre intégrale-ment diffusé; en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une lengue, ni aux retransmission de cérémonies cultuelles.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décisiott du Conseil constituúonnel n. ° 94-345 dc du 29 julliet 1994.]

    Lorsque les emissions ou les messages publicitaires visés au premier alinea du present article sont accotn-pagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit ètre aussi Iisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

    Art. 13. La loi n.° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée:

  5. Après le sixième alinea du II de l'article 24, il est inséré un alinea ainsi rédigé:

    - le respect de la langue française et le rayonnement de la fran-cophonie.

  6. A l'article 28, il est inséré, après le 4.c, un 4.c bis ainsi rédigé:

    4.e bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la fran-cophonie

    .

  7. A l'article 33, il est inséré, après le 2.e, un 2,c bis ainsi rédigé:

    2 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la fran-cophonie

    .

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    Art. 14.1. L'emploi d'une mar-que de f abrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est inter-dit aux personnes moraJes de droit públic dès lors qu'il une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les condicions pré-vues par les dispositions réglemen-taires relatives à renríchissement de la langue française.

    Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droít privé chargées d'une mission de service públic, dans l'exécution de celle-ci.

  8. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Art. 15- L'octroi, par les collec-tivités et les établissements públics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les béné-ficiaires des dispositions de la présente loi.

    Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à mème de présenter ses observa-tions, entrainer la restitution totale ou partielle de la subvention.

    Art. 16. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformement aux dispositions du code de procédure pénale, les agents enumerés aux l.r, 3.e et 4.e de l'article l. 215-1 du code de la consom-mation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'appli-cation de l'article 2 de la présente loi.

    A cet affet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules enumerés au premier alinea de l'article l. 213-4 du méme code et dans ceux ou s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. lis peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplis-sement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplis-sement de leur mission.

    Us peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produïts mis en cause dans les conditions prévues par decret en Conseil d'Etat.

    Art. 17. Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'acconv plis semen t des missions des agents mentionnés au premier alinea de l'article 16 ou ne met pas à leur dis-position tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des pei-nes prévues au second alinea de l'article 433-5 du code penal.

    Art. 18. Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'appli-catíon de la présente loi sont cons-tatées par des procés-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les procès-verbaux doivent, sous

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    peine de nullité, étre adressés dans les cinq jours qui suivent leur clò-ture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le mème délai, à l'inté-ressé.

    Art. 19. Après l'article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé:

    Art. 2-14. Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la lan-gue française et agréé dans les con-ditions fixées par decret en Con-seil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispo-sitions des textes pris pour I'applí-cation des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n.° 94-665 du 4 aoüt 1994 relative à Pemploi de la lan-gue française.

    Art. 20. La présente loi est d'ordre públic. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

    Art. 21. Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans pré-judice de la législation et de la régle-mentation relatives aux langues régionales de France et ne s'oppo-sent pas à leur usage.

    Art. 22. Chaque année, le Gou-vernement communique aux assemblees, avant le 15 septembre, un rapport sur l'applications de la présente loi et des dispositions des con-ventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions interna-tionales.

    Art. 23. Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du decret en Conseil d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

    Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.

    Art. 24. La loi n.° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1/ à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui serà abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

    La présente loi serà exécutée comme loi de l'É tat.

    Fait à Paris, le 4 aoüt 1994.

    François Mitterrand Par le President de la République:

    Le Premier ministre, Édouard Balladur

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    Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de Vaménagement du territoire,

    Charles Pasqua

    Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie

    Le ministre des affaires étrangères, Alain Juppé

    Le ministre de l'éducation nationale, François Bayrou

    Le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

    Bernard Bosson

    Le ministre du travail, de Vemploi et de h formation professionelle,

    Michel Giraud

    Le ministre de la culture et de la francopbonie,

    Jacques Toubon

    Le ministre du budget, porte-parole du

    Gouvernement,

    Nicolas Sarkozy

    Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

    François Fillon

    Décision n.° 94-345 dc, du 29 juillet 1994. Loi relative à l'emploi de la langue françaíse.

    (Journal officiel de la République Française, 2 aoüt 1994)

    Le Conseil consti tutionnel a été saisi, le ler. juillet 1994, et le 19 juillet par un mémoire en réplique présenté consécutivement aux obser-vations du Gouvernement, par MM. Martin Malvy, Henri d'Attüio, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Gilbert Annette, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustüi Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Camille Darsieres, Mme. Martine David, MM. Bernard Davoine, Jean-

    Pierre Defontaine, Bernard Dero-sier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frederic Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrere, Jean-Yves Le Deaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Màrius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme. Véronique Neiertz, MM. Paul Quiles, Alain Rodet, Mme. Ségoíène

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    Royal, MM. Henri Sícre, Roger-Gerard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Bernard Charles, Régis Fauchoit, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy et Emile Zuccarelli, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinea 2, de la Cons-titution, de la conformíté à celle-ci de la loi relative à l'emploi de la lan-gue française;

    Le Conseil Constitutionnel,

    Vu la Cons titution;

    Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aoüt 1789;

    Vu le Préambule de la Constitu-tion du 27 octobre 1946;

    Vu la Constitution du 4 octobre 1958;

    Vu l'ordonnance n.° 58-1067 du 7 novembre 1958 raodifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

    Vu le code penal;

    Vu le code du travail;

    Vu le code de la consommation;

    Vu la loi n.° 86-1067 du 30 sep-tembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

    Considerant que la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines excep-tions l'usage obligatoire de la langue française dans les Iieux ouverts au públic, dans les relations commer-ciales, de travail, dans l'enseignement et la communication audiovi-suelle; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber I'usage de traduc-tions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée; qu'elle comporte des dispositions destinées à garantir la présence de la langue française dans les manifestations, colloques et congrés organisés en France et dans les publications, revues et Communications diffusées sur le terrítoíre national; que les dispositions qu'elle comporte sont assorties de diverses sanctions;

    Considerant que les députés, auteurs de la saisine, font valoir que sont contraires à la Constitution les articles 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14 et 17 de cette loi; qu'ils soutien-nent que la loi porte atteinte au principe de libre communication des pensées et des opinions, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de l'enseignement; qu'ils affirment en outre que la loi viole le principe d'égalité ainsi que le principe de proportionnalité des peines; qu'ils allèguent que le légis-lateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de regles concernant les garanties nécessaires au respect des libertés susmention-nées; qu'ils invoquent enfin des méconnaissances de l'article 40 de la Constitution;

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    SUR LE GRIEF TIRE DE L'iNCONSTI-TUTIONNALITÉ DU RENVOI PAR LA LOI A L'USAGE OBLIGATOIRE DE CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS DEFINÍS PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE

    Considerant que les auteurs de la saisine font grief aux articles 2, 3, 12 et 14 de la loi d'imposer, non seulement l'emploi de la langue française, mais aussi l'usage de termes ou expressions officiels approu-vés par des arrètés ministériels pris sur proposition de coramissions de termínologie auprès des administra-tions de l'É tat; qu'ainsi ils mettent en cause les dispositions prohibant: «le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère... lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions pré-vues par les dispositions réglemen-taires relatives à l'enrichissement de la langue française»; que, selon eux, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à des particuüers ou à des organismes et services de radio-diffusion sonore ou télévisuelle portent atteinte à la Hberté de com-munication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que s'agis-sant d'interdictions touchant aux relations commerciales, elles portent également atteinte à la liberté d'en-treprendre et à la liberté, selon eux de valeur constitutionnelle, du commerce et de l'industrie; qu'ils soutiennent au surplus qu'en ren- voyant au pouvoir réglementaire la définition des termes qu'il serà per-mis ou défendu aux personnes de droit privé concernées d'utiliser, mème lorsque celJes-ci, n'assurent pas un service públic, le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; qu'il en va de mème s'agissant de l'obligation faite aux organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d'utiliser cette termino-logie officielle, sous le contróle du Conseil supérieur de l'audiovisuel; qu'ils allèguent des violations du principe d'égalité entre entreprises «francophones» et celles qui ne le sont pas et, dans Ieur mémoire en réplique, entre secteurs d'activité selon qu'ils sont ou non concernés par des arrètés de terminologie, et en outre entre la presse et l'édition d'une part et la communication audiovisuelle d'autre part;

    Considerant que l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'home et du citoyen proclame: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas determinés par la loi»;

    Considerant que s'il incombe au législateur, competent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, pour fixer «les regles concernant les droits civiques et les garanties fon-

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    damentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques», d'édictet des regles concer-nant l'exercice du droit de libre com-munication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, il ne saurait le faire, s'agissant d'une liberté fon-damentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, qu'en vue d'en ren-dre l'exercice plus effectif ou de le concilier avec d'autres regles ou prin-cipes de valeur constitutionnelle;

    Considerant qu'au nombre de ces regles, figure celle posée par l'article 2 de la Constitution qui dispose: «La Iangue de la République est le français»; qu'il incombe ainsi au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d'ordre constitutionnel et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que cette liberté implíque le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée; que la Iangue française évolue, comme toute Iangue vivante, en integrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sour-ces, qu'il s'agisse d'expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étran-gers;

    Considerant qu'il était loisible au législateur d'imposer dans les cas et condkions qu'il a prévus l'usage de la Iangue française, ce qui n'exclut pas Putilisation de traductions;

    Considerant que s'agissant du contenu de la Iangue, il lui était éga-lement loisible de prescrire, ainsi qu'il l'a fait, aux personnes morales de droit públic comme aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service públic l'usage obligatoire d'une terminolo-gie officielle;

    Considerant que toutefois, eu égard à la liberté fondamentale de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne pouvait ímposer, sous peine de sanctions, pareille obligation aux organismes et services de radiodif-fusion sonore et télévisuelle qu'ils soient públics ou privés;

    Considerant par ailleurs que le législateur ne pouvait de mème sans méconnaítre l'article 11 précité de la Déclaration de 1789 imposer à des personnes privées, hors l'exercice d'une mission de service públic, Pobligation d'user, sous peine de sanctions, de certains mots ou expressions définis par voie régle-mentaire sous forme d'une termino-Iogie officielle;

    Considerant qu'il résulte de ce qui précède que sont contraires à la Constitution le deuxième alinea de

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    l'article 2 relatif à des pratiques com-merciales et la seconde phrase du premier alinea de l'article 3 concer-nant la voie publique, les lieux ouverts au públic et les transports en commún en tant qu'ils s'appli-quent à des personnes autres que les personnes morales de droit públic et les personnes privées dans l'accom-plissement d'un service públic;

    Considerant en outre que pour les mèmes motifs et dans les mémes limites, s'agissant de dispositions concernant les relations du travail, sont contraires à la Constitution la seconde phrase du deuxième alinea de l'artide 8, la deuxième phrase du deuxième alinea et la deuxième phrase du quatrième alinea de l'article 9 et au huitième alinea de ce mème article les mots: «...ou conte-nant une expression ou un terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions régle-mentaires relatives à l'enrichisse-ment de la langue française...» ainsi que dans la deuxième phrase du deuxième alinea de l'article 10 les mèmes mots «...ou contenant une expression ou un terme étranger, lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'enricnis-sement de la langue française»;

    Considerant que les dispositions précitées des articles 2, 3, 8, 9 et 10 n'opèrent aucune distinction entre d'une part les personnes mora-les de droit públic et les personnes privées dans l'exercice d'une mission de service públic et d'autre part les autres personnes privées; que dès lors, eu égard au caractère indisso-ciable de leur formulation, elles doi-vent ètre dédarées dans leur ensem-ble contraires à la Constitution;

    Considerant qu'il résulte égale-ment de ce qui précède que le cin-quième alinea de l'article 12 de la loi doit ètre déclaré contraire à la Constitution;

    Considerant en revanche que le grief invoqué doit ètre écarté s'agissant de l'article 14 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service dès lors qu'il ne s'appli-que qu'aux personnes morales de droit públic et aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service públic dans l'exé-cution de celle-ci;

    Sur les griefs relatifs à l'article 4 de la LOI:

    Considerant que les députés, auteurs de la saisine, mettent en cause la possibilité qui serait ména-gée par la loi de déroger aux obüga-tions qu'elle impose d'une part s'agissant des regions frontalières d'autre part dans le domaine des transports en faisant valoir à cet égard que «la catégorie des trans-

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    ports ne pouvait sans discrimination faire l'objet d'un traitement global» qui ne tiendrait pas compte de la spécificité des transports internatio-naux; que contrairement à ce qu'ils affirment, la loi se borne à prévoir des dérogations au seul bénéfice des entreprises de transports internatio-naux; qu'ainsi les moyens invoqués manquent en fait;

    Sur les griefs relatifs aux articles 6 et 7 de la LOI:

    En ce qui conceme l'article 6:

    Considerant que les députés au-teurs de la saisine soutiennent qu'en imposant Fusage du français pour les programmes des colloques ou congrés organisés sur le territoire français par des personnes de nationalité française mème privées et n'assurant aucune mission à la liberté de communica-tion; que dans leur mémoire en répli-que, ils font valoir en outre une vio-lation de la liberté de l'enseignement et invoquent une méconnaissance de l'article 40 de la Constitution dès lors que la loi dans sa rédaction issue d'un amendement parlementaíre f aít obli-gation aux personnes morales de droit públic ou aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service públic qui sont à l'ini-tiative des manifest ations visées audit article de mettre en place un dispositif de traduction;

    Considerant d'une part que le

    Conseil constitutionnel ne peut ètre saisi de la conformité de la procé-dure aux dispositions restreignant le droit d'amendement en application de l'article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant l'assemblée parle-mentaire concernée; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi qu'elle ne l'a pas été; que dès lors ce moyen ne peut qu'ètre écarté;

    Considerant d'autre part que ledit article se borne à conférer à «tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrés organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française... le droit de s'exprimer en français»; qu'il impose certes également la rédaction d'une version en français du programme distribué aux participants ainsi que Tétablissement d'au moins un résumé en français de tous les autres documents afférents à ces manifestations; que toutefois ces prescriptions, y compris celle qui rend obligatoire la mise en place d'un dispositif de traduction, n'imposent pas de restrictions telles qu'elles soient de nature à porter atteinte à l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme non plus qu'à aucun autre principe ou regle de valeur constitutionnelle;

    En ce qui conceme l'article 7:

    Considerant que les députés auteurs de la saisine mettent en

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    cause en premier lleu le premier alinea de cet article qui ímpose pour certaines publícations, revues et com-munications un résumé en français des textes rédigés en langue étran-gère; qu'ils ínvoquent en outre l'inconstitutionnalité du second alinea de cet article qui subordonne l'octroi par une personne publique de toute aide à des travaux cl'enseigne-ment ou de recherche à l'engagement pris par les bénéficiaires d'assurer une públic ation ou une diffusion en français de leurs travaux ou d'effec-tuer une traduction en français des publications en langue étrangère aux-quelles ils donnent lieu, sauf déro-gation accordée par le ministre de la recherche; qu'ils font valoir que l'ensemble de ces dispositions de l'article 7 portent atteinte à la liberté d'expression et de communication des interessés et conduisent à une rupture d'égalité en imposant des cri-tères d'attribution de subventions ne prenant pas en compte la qualité des travaux concernés; qu'ils ajoutent dans leur mémoire en réplique qu'elles portent atteinte à la liberté de l'enseignement et méconnaissent l'article 40 de la Constitution;

    Considerant que faute d'avoir été soulevé devant l'assemblée parlemen-taire concernée, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 40 de la Constitution ne saurait en tout état de cause qu'ètre écarté;

    Considerant que les dispositions précitées de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impliquem que soit garantie la liberté d'expression et de communication dans l'enseignement et la recherche avec les autres droits et principes à valeur constitutionnelle;

    Considerant que le premier alinea de l'article 7 n'apporte pas aux principes posés par l'article 11 de la Déclaration de 1789 des restrictions de nature à en méconnaitre la portée;

    Considerant en revanche que méme compte tenu des dispositions susévoquées de l'article 2 de la Constitution, le législateur a imposé, par le second alinea de l'article 1, aux enseignants et chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers, des con-traintes de nature à porter atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication dans l'enseigne-ment et la recherche; que la faculté d'accorder des dérogatíons conférée au ministre de la recherche qui n'est assortie d'aucune condition relative notamment à l'appréciation de l'inté-rèt scientifique et pédagogique des travaux, ne constitue pas une garan-tie suffisante pour préserver cette liberté; que dès lors le second alinea de l'article 7 de la loi doit ètre regardé comme contraire à la Constitution;

    Sur l'article 13 de la LOI:

    Considerant que cet article se borne à garantir que seront prises

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    sous la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour leur détermination ou leur application des dispositions propres à assurer «le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie» dans le fonctionnement des services de télévision et de radiodiffusion sonore; que dès lors qu'elles ne peu-vent impliquer, compte tenu de ce qui précède, que soit imposé l'emploi de certains termes prescrits par voie réglementaire, elles ne sont pas en elles-mèmes susceptibles de porter atteinte à la Iiberté de communica-tion dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit assurer le respect sous le contróle du juge; qu'elles ne méconnaissent pas non plus la com-pétence conférée au législateur par l'article 34 de la Constitution;

    Sur l'article 17 de la LOI:

    Considerant que cet article réprime l'entrave à l'accomplisse-ment des missions des agents char-gés de rechercher et de constater les infractions à la loi en se référant aux peines prévues au second alinea de l'article 433-5 du Code penal, c'est-à-dire 50.000 Francs d'amende et 6 mois d'emprisonnement; que les auteurs de la saisine font valoir que ces punitions sont d'une sévérité excessive et qu'ainsi l'article 17 de la loi raéconnait le principe de pro-portionnalité des peines;

    Considerant que si, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, «la loi ne doit établir que des peines stricte-ment et évidemment nécessaires», il n'appartient pas au Conseil consti-tutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachée aux infractions dès lors qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre ces dernières et les sanctions infligées;

    Considerant que les peines prévues par cet article, qui peuvent ètre prononcées pour un montant ou une durée inférieurs par la juridiction compétente, ne sont pas entachées de disproportion manifeste;

    Considerant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office d'autres qüestions de conformité à la Constitution s'agissant des dispositions de la loi soumises à son examen;

    Décide:

    Article premier. - Sont declarés contraires à la Constitution:

    - à l'article 2, le deuxième alinea;

    - à l'article 3, la deuxième phrase du premier alinea;

    - à l'article 7, le deuxième alinea;

    - à l'article 8, la deuxième phrase du deuxième alinea;

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    - à l'article 9, la deuxième phrase du deuxième alinea et la deuxième phrase du quatrième alinéa, ainsi qu'au huitième alinea, les mots: «...ou contenant une expréssion ou un terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française...»;

    - à l'article 10, au deuxième alinéa, les mots: «...ou contenant une expression ou un terme étrangers, lorsqu'il existe une expression ou un terme français de mème sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à Penrichissement de la langue française»;

    - à l'article 12, le cinquième alinea.

    Article 2. - La présente décision serà publiée au Journal officiel de la République française.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 1994.

    Communiqué de presse du Conseil constittttionnel (30 juillet 1994)

    Dans sa séance du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a exa-miné le texte de loi relatif à l'emploi de la langue française qui lui avait été déféré par un groupe de députés.

    Le Conseil constitutionnel a marqué que l'article 2 de la Constitution issu de la révision cònstitutionneUe du 25 juin 1992 énonce désormais que: «La langue de la République est le français». Màis il a également rappelé, ainsi qu'il l'a souligné dans sa jurisprudence à de nombreuses repri-ses, que la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions consacrée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 «est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas determinés par la loi».

    Le Conseil constitutionnel a donc estimé qu'il incombait au législa-teur de concilier ces deux principes.

    Le Conseil a jugé que le législateur pouvait imposer dans tous les cas et conditions qu'il a prévus Vusage de la langue française. II a admis que la loi pouvait aller jusqu'à fixer non seulement l'usage mais le contenu de la langue en imposant le recours à «certains mots ou expressions défi-nis par voie régíementaire sous forme d'une terminologie officielle» lorsqu'il s'agit des personnes morales de droit públic et des personnes privées char-

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    gées d'une mission de service públic compte tenu des dispositions nouvel-les de l'article 2 de la Constítution.

    Toutefois, le Conseil constitutionnel a souligné que la langue françai-se, comme toute langue vivante, évolue; que son contenu ne peut étre figé et qu'elle intègre «dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu'il s'agisse d'expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers». Or, la liberté d'expression implique Ie droit pour chacun de choisir les termes les mieux appropíiés à l'expression de sa pensée.

    Dès lors, «eu égard à la liberté fondamentale de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de Phomme et du citoyen», le législateur «ne pouvait imposer, sous peine de sanc-tions, pareille obligation», ni dans les relations entre personnes privées ni aux organismes et services de radio et télévision qu'ils soient públics ou privés.

    Par conseqüent, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition cor-respondante de mème contenu qui figure aux articles 2, 3, 8, 9, 10 et 12.

    Par ailleurs, le Conseil a admis I'obligation faite aux organisateurs públics de congrés et de manifestations en France, de mettre en place un dispositif de traduction ainsi que I'obligation d'accompagner tout document relatif à ces colloques d'au moins un résumé en français.

    Toutefois, il a jugé qu'eu égard à l'importance de la liberté d'expression et de communication dans l'enseignement et la recherche, la loí ne pouvait subordonner l'octroi de toute aide publique à des travaux d'en-seignement et de recherche, à l'engagement préalable des enseignants et des chercheurs d'assurer en toutes circonstances une publication ou une diffusion de leurs travaux en français. Par conseqüent, il a censuré le deuxiè-me alinea de l'article 7 de la loi.

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    [1] Loi n. ° 94-665. Travaux préparatoires; Senat, Projet de loi n.° 291 (1993-1994); Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n.° 309 (1993-1994); Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Senat, n,° 1130; Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de commission des affaires culturelles, n.° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, n.° 1178. Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994. Senat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n.° 401 (1993-1194); Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n.° 437 (1993-1994).

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