Gouvernance du domaine public communal au Maroc

AutorDriss Jardane
Cargo del AutorProfesseur chercheur, Faculté de droit
Páginas241-261
CHAPITRE XI
GOUVERNANCE DU DOMAINE PUBLIC 1COMMUNAL
AU MAROC
Driss Jardane
Professeur chercheur, Faculté de droit
Tanger
L’Etat envers ces administrations, dispose des biens publics destinés à l’intérêt
général et pour le bien commun et la bonne gestion d’un service nécessitant dans un
premier pas de donner une valeur à ses biens, mais la question qui se pose et de ré-
véler l’intérêt derrière une certaine distinction entre les biens publics et entre le pu-
blic et le privée , et quels sont les critères sur lesquels est basé cette distinction ?
Le domaine public veut dire qu’il est destiné à l’intérêt général et à l’utilité pu-
blique, cette dernière peut se manifester soit dans une utilisation et usage pour tous,
soit en liaison avec un service public. L’administration a un droit discrétionnaire
puisque il peut donner une affectation compatible avec sa position comme garante et
gérante de l’intérêt publique, c’est le cas de recours à l’affectation formelle.
1 Par contre le domaine privée peut être déf‌i nit par « Des biens immobiliers et mobiliers dont
l’Etat est propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public. », une déf‌i nition de domaine privé
donné par le dahir de 1914 et d’autres textes qui viennent après. (Dahir de 1921 et 1954). Les biens
immobiliers sont subdivisés en deux catégories de biens soumis à des régimes juridiques distincts :
— Le domaine qualif‌i é « d’ordinaire », géré par le Ministère de l’Economie et des Finances (Di-
rection des Domaines) ; et le domaine privé des collectivités territoriales géré par ses organes.
— Les domaines à statut particulier :
• Domaine forestier géré par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts.
• Domaine des ter res collectives géré localement par les ayants droits et au niveau central par
le Ministère de l’intérieur.
• « le domaine des Habous » géré par le ministère des Habous, et des affaires islamiques.
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Malgré ces efforts pour protéger et garder le domaine public à l’abri des intérêts
égoïstes des personnes, les voix se multiples pour demander une cesse de détourne-
ment des biens public en faveur de quelques personnes, ce qui remis en question la-
dite conservation et protection des biens communs. D’une façon générale, il s’agit de
mettre en relief la question de « la gouvernance du domaine », dans un contexte
marqué par la pénurie des ressources devant la multiplication des besoins en services,
et de l’exigence d’une qualité et d’une bonne valorisation du patrimoine. Le but de
cette contribution est d’attirer l’attention sur l’importance des biens publics et du
domaine public en particulier dans le développement des ressources de L’Etat et de
reprendre le débat sur le vrai rôle de la loi dans la gouvernance ; un travail de codif‌i -
cation qui réunira les éléments de gestion et de protection moderne des biens des
collectivités territoriales.
I. GOUVERNANCE BASÉ SUR LA CONSERVATION ET LA
PROTECTION
Depuis longtemps, le soucie qui régnait est de préserver et protéger les biens
communs contre les tendances égoïstes des gens, les textes rédigés dans ce contexte
l’ont ref‌l été d’une façon claire. Mais c’est le moment de revenir à poser le prof‌i t que
peut tirer la gouvernance des biens publics dans une distinction entre domaine pu-
blic /privé ? et quels sont les conséquences ?
II. DOMAINE PUBLIC BASÉ SUR LA NOTION CLASSIQUE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL .QUEL IMPORTANCE POUR LA
GOUVERNANCE DU DOMAINE PUBLIC ?
La distinction au sein des biens publics entre le domaine public et le domaine
privé pose une diff‌i culté juridique pour identif‌i er et préciser ,le critère de distinction
et les règles à appliquer et la l’autorité judiciaire compétente. La garantie exception-
nelle allouée au domaine public est mise en cause lors du classement desdits biens.
Une occasion pour revenir et s’interroger sur l’importance d’une telle distinction
pour donner à la gouvernance du domaine public une base d’application solide et
claire.
1. L’intérêt classique de la distinction.
Devant l’absence d’un régime juridique qui garantit une protection particulière
d’un domaine public qui doit être à l’abri des tendances « égoïstes » des particu-

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